Code de la sécurité sociale

En vigueur du 24/02/1996 au 09/08/2015En vigueur du 24 février 1996 au 09 août 2015

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Article D122-21

Version en vigueur du 14/06/2008 au 01/01/2023Version en vigueur du 14 juin 2008 au 01 janvier 2023

Création Décret n°2008-549 du 11 juin 2008 - art. 5

Pour tous les organismes autres que ceux de la Mutualité sociale agricole, les pièces justificatives des opérations des gestions budgétaires, à l'exception de celles qui se rapportent aux gestions techniques, ainsi que les livres, registres et documents comptables sont conservés pendant cinq ans après la clôture des comptes de l'exercice, sous réserve des délais de prescription de droit commun applicables à certaines opérations particulières.

En tout état de cause, les documents cités à l'alinéa précédent ne peuvent être détruits qu'après que l'agent comptable a obtenu quitus pour les exercices qu'ils concernent. Une instruction particulière précise les modalités de conservation des pièces originales ainsi que la nature des supports à utiliser et notamment les microformes et l'archivage électronique, compte tenu de la nature des documents à archiver.