Décret n°92-364 du 1 avril 1992 portant statut particulier du cadre d'emplois des conseillers territoriaux des activités physiques et sportives

En vigueur depuis le 01/07/2008En vigueur depuis le 01 juillet 2008

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Article 14

Version en vigueur depuis le 01/07/2008Version en vigueur depuis le 01 juillet 2008

Modifié par Décret n°2008-513 du 29 mai 2008 - art. 10

En cas d'accord entre l'agent et l'autorité territoriale dont il relève, la durée des formations mentionnée aux deux articles précédents peut être portée au maximum à dix jours.