Code de l'organisation judiciaire

En vigueur depuis le 11/12/2016En vigueur depuis le 11 décembre 2016

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Article R111-5

Version en vigueur du 05/06/2008 au 01/01/2020Version en vigueur du 05 juin 2008 au 01 janvier 2020

Création Décret n°2008-522 du 2 juin 2008 - art. (V)


Lorsque la participation à une commission administrative ou à un jury de concours ou d'examen d'un magistrat en fonction dans les cours, les tribunaux de grande instance et les tribunaux d'instance, est prévue par une disposition législative ou réglementaire, l'autorité chargée de sa désignation peut porter son choix sur un magistrat honoraire du même rang acceptant cette mission.