Code de l'organisation judiciaire

En vigueur du 01/07/1979 au 31/03/2000En vigueur du 01 juillet 1979 au 31 mars 2000

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Article R122-1

Version en vigueur depuis le 05/06/2008Version en vigueur depuis le 05 juin 2008

Création Décret n°2008-522 du 2 juin 2008 - art. (V)


Les magistrats du ministère public n'assistent pas aux délibérations des juges.