Article R212-9
Version en vigueur du 05 juin 2008 au 01 janvier 2020
Modifié par Décret n°2019-912 du 30 août 2019 - art. 23 (VD)
Création Décret n°2008-522 du 2 juin 2008 - art. (V)
En toute matière, le président du tribunal de grande instance ou le magistrat délégué par lui à cet effet peut décider qu'une affaire sera jugée par le tribunal de grande instance statuant à juge unique.
Le renvoi à la formation collégiale peut être décidé par le président ou son délégué soit à la demande du juge saisi, soit d'office. Cette décision est une mesure d'administration judiciaire.