Code de l'organisation judiciaire

En vigueur du 05/06/2008 au 21/08/2014En vigueur du 05 juin 2008 au 21 août 2014

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Article R212-21

Version en vigueur du 05/06/2008 au 21/08/2014Version en vigueur du 05 juin 2008 au 21 août 2014

Création Décret n°2008-522 du 2 juin 2008 - art. (V)


Le magistrat chargé de la présidence de la chambre détachée administre la chambre détachée.
Pendant la première quinzaine du mois de décembre, sur proposition du magistrat chargé de la présidence de la chambre détachée, le président du tribunal de grande instance, par ordonnance prise après avis de l'assemblée générale des magistrats de cette juridiction, répartit, conformément aux dispositions de l'article L. 121-3, le service entre les magistrats de la chambre détachée. Cette ordonnance précise le nombre, le jour et la nature des audiences de la chambre détachée.
En cas d'absence ou d'empêchement, le magistrat chargé de la présidence de la chambre détachée est suppléé par un magistrat chargé du service de la chambre détachée désigné par le président du tribunal de grande instance.