Code de l'organisation judiciaire

En vigueur du 05/06/2008 au 23/01/2010En vigueur du 05 juin 2008 au 23 janvier 2010

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Article R221-32

Version en vigueur du 05/06/2008 au 23/01/2010Version en vigueur du 05 juin 2008 au 23 janvier 2010

Création Décret n°2008-522 du 2 juin 2008 - art. (V)


Le tribunal d'instance connaît des contestations relatives à la régularité des opérations électorales en ce qui concerne l'élection :
1° Des membres du conseil d'administration des mutuelles, des membres de l'Autorité de contrôle des assurances et des mutuelles, des représentants des salariés au conseil d'administration et des délégués des sections locales de vote dans les conditions prévues à l'article R. 125-3 du code de la mutualité ;
2° Des représentants des locataires au conseil d'administration ou de surveillance des sociétés anonymes d'habitations à loyer modéré dans les conditions prévues à l'article R. 422-2-1 du code de la construction et de l'habitation.