Code de l'organisation judiciaire

Abrogé depuis le 01/01/2021Abrogé depuis le 01 janvier 2021

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Article R221-41

Version en vigueur du 05/06/2008 au 01/01/2020Version en vigueur du 05 juin 2008 au 01 janvier 2020

Abrogé par Décret n°2019-912 du 30 août 2019 - art. 21
Création Décret n°2008-522 du 2 juin 2008 - art. (V)


Lorsqu'il statue sur requête et en matière de référé, le juge du tribunal d'instance connaît, en dernier ressort jusqu'à la valeur de 4 000 euros et à charge d'appel jusqu'à la valeur de 10 000 euros, des demandes mentionnées à l'article L. 221-4.