Code de l'organisation judiciaire

En vigueur du 05/06/2008 au 17/01/2009En vigueur du 05 juin 2008 au 17 janvier 2009

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Article R221-48

Version en vigueur du 05/06/2008 au 17/01/2009Version en vigueur du 05 juin 2008 au 17 janvier 2009

Création Décret n°2008-522 du 2 juin 2008 - art. (V)


Dans les cas prévus aux articles R. 221-5 et R. 221-12, aux 1°, 2° et 6° de l'article R. 221-14, aux 1° à 4° de l'article R. 221-16, aux 1° à 3° de l'article R. 221-17 et aux articles R. 221-19, R. 221-35 et R. 221-38, la demande est portée devant le tribunal dans le ressort duquel sont situés les biens.