Code de l'organisation judiciaire

En vigueur du 05/06/2008 au 01/07/2017En vigueur du 05 juin 2008 au 01 juillet 2017

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Article R231-3

Version en vigueur du 05/06/2008 au 01/07/2017Version en vigueur du 05 juin 2008 au 01 juillet 2017

Abrogé par Décret n°2017-683 du 28 avril 2017 - art. 1
Création Décret n°2008-522 du 2 juin 2008 - art. (V)


La juridiction de proximité connaît des actions mentionnées au premier alinéa de l'article L. 231-3 en dernier ressort.
Elle connaît des demandes mentionnées au deuxième alinéa du même article à charge d'appel.