Code de l'organisation judiciaire

En vigueur du 05/06/2008 au 01/01/2020En vigueur du 05 juin 2008 au 01 janvier 2020

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

Article R251-7

Version en vigueur du 05/06/2008 au 01/01/2020Version en vigueur du 05 juin 2008 au 01 janvier 2020

Modifié par Décret n°2019-912 du 30 août 2019 - art. 23 (VD)
Création Décret n°2008-522 du 2 juin 2008 - art. (V)

Les assesseurs titulaires et les assesseurs suppléants sont choisis sur une liste de candidats présentée par le premier président de la cour d'appel.

Figurent sur cette liste, classées par ordre de présentation, les personnes qui ont fait acte de candidature auprès du président du tribunal de grande instance ou qui sont proposées par ce magistrat.

Les assesseurs du tribunal pour enfants doivent résider dans le ressort de ce tribunal.

Afin de permettre le renouvellement par moitié des assesseurs conformément au deuxième alinéa de l'article L. 251-4 et sous réserve des dispositions des articles R. 251-8 à R. 251-11, les intéressés sont répartis en deux listes d'égale importance pour chaque tribunal pour enfants.