Code de l'organisation judiciaire

En vigueur depuis le 12/02/2009En vigueur depuis le 12 février 2009

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Article R252-1

Version en vigueur du 05/06/2008 au 01/01/2020Version en vigueur du 05 juin 2008 au 01 janvier 2020

Création Décret n°2008-522 du 2 juin 2008 - art. (V)


En matière d'assistance éducative, le juge des enfants peut tenir audience au siège de chacun des tribunaux d'instance situés dans le ressort du tribunal pour enfants.