Article R312-4
Modifié par Décret n°2019-912 du 30 août 2019 - art. 23 (VD)
Création Décret n°2008-522 du 2 juin 2008 - art. (V)
Dans les départements d'outre-mer, selon les besoins du service, le premier président de la cour d'appel peut, par ordonnance, déléguer les magistrats du siège des tribunaux de grande instance du ressort de cette cour pour exercer des fonctions judiciaires à la cour d'appel.
Les magistrats du siège de la cour d'appel doivent être en majorité.