Code de l'organisation judiciaire

En vigueur depuis le 05/06/2008En vigueur depuis le 05 juin 2008

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Article R312-9

Version en vigueur depuis le 05/06/2008Version en vigueur depuis le 05 juin 2008

Création Décret n°2008-522 du 2 juin 2008 - art. (V)

Les audiences solennelles se tiennent devant deux chambres de la cour d'appel sous la présidence du premier président. Les assesseurs sont au nombre de quatre.

Après cassation d'un arrêt en matière civile, le premier président, d'office ou à la demande des parties, renvoie l'affaire à l'audience solennelle si la nature ou la complexité de celle-ci le justifie. Cette décision est une mesure d'administration judiciaire.

Le contentieux des élections au Conseil national des barreaux et aux conseils de l'ordre et des élections des bâtonniers ainsi que les recours dirigés contre les décisions ou les délibérations de ces conseils sont portés aux audiences solennelles.