Code de l'organisation judiciaire

En vigueur depuis le 12/12/2015En vigueur depuis le 12 décembre 2015

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Article R312-16

Version en vigueur du 05/06/2008 au 30/06/2024Version en vigueur du 05 juin 2008 au 30 juin 2024

Création Décret n°2008-522 du 2 juin 2008 - art. (V)

En cas d'absence ou d'empêchement, le procureur général est suppléé par l'avocat général qu'il aura désigné.

En cas d'absence ou d'empêchement de cet avocat général, le procureur général est suppléé par le magistrat du parquet dont le rang est le plus élevé et, à défaut, par un magistrat délégué dans les conditions prévues à l'article R. 122-3.