Article R312-23
Abrogé par Décret n°2011-1877
du 14 décembre 2011 - art. 2
Création Décret n°2008-522 du 2 juin 2008 - art. (V)
En cas d'absence ou d'empêchement, les magistrats appelés à composer la chambre détachée sont suppléés, pour le service des audiences, par des magistrats du siège de la cour d'appel de Fort-de-France désignés à cet effet par ordonnance du premier président de la cour d'appel, après avis de l'assemblée générale des magistrats du siège de la cour.