Code de l'organisation judiciaire

Abrogé depuis le 01/01/2022Abrogé depuis le 01 janvier 2022

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Article R312-23

Version en vigueur du 05/06/2008 au 01/01/2012Version en vigueur du 05 juin 2008 au 01 janvier 2012

Abrogé par Décret n°2011-1877 du 14 décembre 2011 - art. 2
Création Décret n°2008-522 du 2 juin 2008 - art. (V)


En cas d'absence ou d'empêchement, les magistrats appelés à composer la chambre détachée sont suppléés, pour le service des audiences, par des magistrats du siège de la cour d'appel de Fort-de-France désignés à cet effet par ordonnance du premier président de la cour d'appel, après avis de l'assemblée générale des magistrats du siège de la cour.