Code de l'organisation judiciaire

En vigueur du 05/06/2008 au 02/09/2019En vigueur du 05 juin 2008 au 02 septembre 2019

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Article R312-68

Version en vigueur du 05/06/2008 au 02/09/2019Version en vigueur du 05 juin 2008 au 02 septembre 2019

Créé par Décret n°2008-522 du 2 juin 2008 - art. (V)


Le premier président de la cour d'appel et le procureur général près cette cour procèdent à l'inspection des juridictions de leur ressort. Ils s'assurent, chacun en ce qui le concerne, de la bonne administration des services judiciaires et de l'expédition normale des affaires. Ils rendent compte chaque année au garde des sceaux, ministre de la justice, des constatations qu'ils ont faites.