Code de l'organisation judiciaire

En vigueur du 05/06/2008 au 02/07/2021En vigueur du 05 juin 2008 au 02 juillet 2021

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Article R312-73

Version en vigueur du 05/06/2008 au 02/07/2021Version en vigueur du 05 juin 2008 au 02 juillet 2021

Création Décret n°2008-522 du 2 juin 2008 - art. (V)


Sous réserve des dispositions de l'article R. 312-66, le premier président de la cour d'appel et le procureur général près cette cour peuvent, conjointement, donner délégation de signature, pour les matières relevant des attributions du service administratif régional, au directeur délégué à l'administration régionale judiciaire et, en cas d'absence ou d'empêchement de celui-ci, à ses adjoints ou, à défaut, aux responsables de gestion placés sous son autorité, dans la limite de leurs attributions.