Code de l'organisation judiciaire

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Article R421-9

Version en vigueur depuis le 05/06/2008Version en vigueur depuis le 05 juin 2008

Créé par Décret n°2008-522 du 2 juin 2008 - art. (V)

La direction de la bibliothèque est assurée, sous le contrôle du premier président, par un conservateur, nommé dans les conditions prévues par le décret n° 92-26 du 9 janvier 1992 portant statut particulier du corps des conservateurs des bibliothèques et du corps des conservateurs généraux des bibliothèques.