Article R382-53
Abrogé par Décret n°2018-1185 du 19 décembre 2018 - art. 7
Modifié par Décret n°2008-484
du 22 mai 2008 - art. 22 (V)
Le pourvoi en cassation est formé dans les dix jours suivant la notification de la décision du tribunal d'instance.
Les pourvois contre les décisions prises par le tribunal d'instance en vertu de l'article R. 382-41 sont régis par les articles R. 15-1 à R. 15-6 du code électoral.
Les pourvois contre les décisions prises par le tribunal d'instance en vertu des articles R. 382-42 et R. 382-51 sont régis par les articles 999 à 1008 du code de procédure civile.