Code de procédure civile

En vigueur depuis le 28/07/2013En vigueur depuis le 28 juillet 2013

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Article 828

Version en vigueur du 25/05/2008 au 23/01/2012Version en vigueur du 25 mai 2008 au 23 janvier 2012

Modifié par Décret n°2008-484 du 22 mai 2008 - art. 18

Les parties peuvent se faire assister ou représenter par :

- un avocat ;

- leur conjoint ;

- comme il est dit à l'article 2 de la loi n° 2007-1787 du 20 décembre 2007 relative à la simplification du droit, leur concubin ou la personne avec laquelle elles ont conclu un pacte civil de solidarité ;

- leurs parents ou alliés en ligne directe ;

- leurs parents ou alliés en ligne collatérale jusqu'au troisième degré inclus ;

- les personnes exclusivement attachées à leur service personnel ou à leur entreprise.

L'Etat, les départements, les communes et les établissements publics peuvent se faire représenter ou assister par un fonctionnaire ou un agent de leur administration.

Le représentant, s'il n'est avocat, doit justifier d'un pouvoir spécial.