Code de procédure civile

En vigueur du 21/08/2013 au 12/05/2017En vigueur du 21 août 2013 au 12 mai 2017

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

Article 981

Version en vigueur depuis le 25/05/2008Version en vigueur depuis le 25 mai 2008

Modifié par Décret n°2008-484 du 22 mai 2008 - art. 8

Le conseiller chargé du rapport peut demander à l'avocat du demandeur qu'il lui communique, dans le délai qu'il fixe, toute pièce utile à l'instruction de l'affaire.