Code de procédure civile

En vigueur du 01/07/1979 au 13/05/2023En vigueur du 01 juillet 1979 au 13 mai 2023

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Article 979-1

Version en vigueur depuis le 25/05/2008Version en vigueur depuis le 25 mai 2008

Création Décret n°2008-484 du 22 mai 2008 - art. 7

Le demandeur doit également joindre les pièces invoquées à l'appui du pourvoi et une copie des dernières conclusions que les parties au pourvoi ont déposées devant la juridiction dont émane la décision attaquée.