Code de procédure pénale

En vigueur depuis le 21/05/2009En vigueur depuis le 21 mai 2009

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

Article A32

Version en vigueur du 24/05/2008 au 01/10/2016Version en vigueur du 24 mai 2008 au 01 octobre 2016

Transféré par Arrêté du 9 août 2016 - art. 12
Modifié par Arrêté du 30 avril 2008 - art. 1

Dans un délai maximum de quatre mois après la date de l'examen, le président réunit la commission aux fins d'arrêter :

1° La liste par ordre de mérite des fonctionnaires du corps d'encadrement et d'application de la police nationale pour lesquels la commission émet un avis favorable à l'attribution de la qualité d'officier de police judiciaire.

Seuls peuvent être retenus les candidats qui totalisent 30 points au moins pour l'ensemble des trois épreuves ;

2° La liste des fonctionnaires du corps d'encadrement et d'application de la police nationale éliminés ou n'ayant pas obtenu le nombre de points exigés.

Ces listes mentionnent les notes attribuées aux candidats dans chacune des épreuves et le total des points obtenus.

Elles sont adressées à la direction générale de la police nationale, accompagnées des copies des candidats et du procès-verbal de séance.