Article R134-8
Transféré par Décret n°2017-671 du 28 avril 2017 - art. 43
Modifié par Décret n°2008-460
du 15 mai 2008 - art. 1
A l'issue de chaque contrôle, les organismes disposent d'un délai d'un mois à compter de la réception du rapport de vérification pour présenter leurs remarques sur les constatations et observations formulées par les vérificateurs.
Les réponses de l'organisme assorties, le cas échéant, des observations des vérificateurs sur ces dernières sont annexées au rapport de vérification définitif, qui est remis au président de la chambre compétente de la Cour des comptes.