Article L1235-16
Abrogé par LOI n° 2011-893 du 28 juillet 2011 - art. 44 (VD)
Modifié par LOI n°2008-126
du 13 février 2008 - art. 16
Tout employeur non soumis aux dispositions de l'article L. 1233-71, qui procède au licenciement pour motif économique d'un salarié sans lui proposer le bénéfice d'une convention de reclassement personnalisé, verse à l'institution mentionnée à l'article L. 5312-1 une contribution égale à deux mois de salaire brut moyen, calculé sur la base des douze derniers mois travaillés.