Code de procédure pénale

En vigueur depuis le 01/01/2005En vigueur depuis le 01 janvier 2005

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

Article D47-28

Version en vigueur du 19/04/2008 au 01/01/2029Version en vigueur du 19 avril 2008 au 01 janvier 2029

Créé par Décret n°2008-361 du 16 avril 2008 - art. 2

Lorsque la chambre de l'instruction est saisie en application de l'article 706-120 alors que la personne mise en examen a fait l'objet d'une mesure d'hospitalisation d'office, le président de cette juridiction sollicite du directeur de l'établissement d'accueil la transmission d'un certificat médical circonstancié, établi par un ou plusieurs psychiatres de l'établissement, indiquant si l'état de la personne permet ou non sa comparution personnelle pendant l'intégralité ou une partie de l'audience.