Code général des impôts, annexe II

En vigueur du 03/04/2008 au 10/04/2009En vigueur du 03 avril 2008 au 10 avril 2009

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Article 144

Version en vigueur du 03/04/2008 au 10/04/2009Version en vigueur du 03 avril 2008 au 10 avril 2009

Modifié par Décret n°2008-294 du 1er avril 2008 - art. 2

La déclaration des traitements et salaires que les employeurs sont tenus de souscrire en exécution des dispositions de l'article 87 du code général des impôts doit, pour ceux d'entre eux qui sont redevables en totalité ou partiellement de la taxe sur les salaires, faire ressortir distinctement, pour chaque bénéficiaire dont la rémunération individuelle annuelle a excédé 7 250 euros, le montant des salaires et rétributions payés en argent ou en nature durant la période d'application de la majoration de la taxe sur les salaires.

Elle doit comporter, en outre, l'indication du montant des compléments de droits acquittés en application de l'article 142 à raison des rémunérations payées pendant cette même période.


Modifications effectuées en conséquence de l'article 2-V de la loi n° 93-1352 du 30 décembre 1993 et de l'article 2-I-1° de la loi n° 2007-1822 du 24 décembre 2007.