Code général des impôts

En vigueur depuis le 01/12/2010En vigueur depuis le 01 décembre 2010

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Article 1724 quater

Version en vigueur depuis le 01/05/2008Version en vigueur depuis le 01 mai 2008

Modifié par Décret n°2008-294 du 1er avril 2008 - art. 1

Toute personne qui ne procède pas aux vérifications prévues à l'article L. 8222-1 du code du travail ou qui a été condamnée pour avoir recouru directement ou par personne interposée aux services de celui qui exerce un travail dissimulé est, conformément à l'article L. 8222-2 du même code, tenue solidairement au paiement des sommes mentionnées à ce même article dans les conditions prévues à l'article L. 8222-3 du code précité.


Modifications effectuées en conséquence des articles 1er, 3 et 12-I de l'ordonnance n° 2007-329 du 12 mars 2007.