Article 227 bis
Transféré par LOI n°2013-1279
du 29 décembre 2013 - art. 60 (V)
Modifié par Décret n°2008-294
du 1er avril 2008 - art. 1
Les conditions d'exonération d'une fraction de la taxe d'apprentissage dont bénéficient les employeurs relevant du secteur des banques et des assurances où existaient, avant le 1er janvier 1977 des centres de formation qui leur étaient propres sont fixées à l'article L. 6241-6 du code du travail.
Modification effectuée en conséquence des articles 1er, 3 et 12-I de l'ordonnance n° 2007-329 du 12 mars 2007.