Code général des impôts

En vigueur du 18/10/2007 au 03/10/2014En vigueur du 18 octobre 2007 au 03 octobre 2014

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

Article 1388 quater

Version en vigueur du 01/05/2008 au 08/05/2010Version en vigueur du 01 mai 2008 au 08 mai 2010

Modifié par Décret n°2008-294 du 1er avril 2008 - art. 1

La base d'imposition à la taxe foncière sur les propriétés bâties des locaux d'habitation affectés exclusivement à l'hébergement de salariés agricoles saisonniers dans les conditions prévues par l'article L. 716-1 du code rural, ainsi qu'à l'hébergement des apprentis, dont le statut est régi par les dispositions du livre II de la sixième partie du code du travail, dans les conditions prévues à l'article 6 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986, est calculée au prorata de la durée d'utilisation de ces locaux pour l'hébergement de salariés et d'apprentis l'année précédant celle au titre de laquelle l'imposition est établie ; les salariés s'entendent des personnes autres que le propriétaire du logement, son conjoint, les membres du foyer fiscal, les ascendants et descendants de l'exploitant agricole.

Pour bénéficier des dispositions du premier alinéa, le propriétaire doit adresser aux services des impôts du lieu de situation des biens, avant le 1er janvier de chaque année, une déclaration conforme au modèle établi par l'administration, comportant tous les éléments d'identification des biens. Cette déclaration doit être accompagnée de tous les éléments justifiant de l'affectation des locaux à l'hébergement de travailleurs saisonniers et d'apprentis et de la durée de leur utilisation à ce titre. Lorsque les locaux sont pris à bail par l'exploitant agricole, cette déclaration doit être cosignée par le preneur.


Modifications effectuées en conséquence des articles 1er, 3 et 12-I de l'ordonnance n° 2007-329 du 12 mars 2007.