Code général des impôts, annexe III

Version en vigueur depuis le 03 avril 2008

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Article 73 A

Version en vigueur depuis le 03 avril 2008

Modifié par Décret n°2008-294 du 1er avril 2008 - art. 3

Pour bénéficier de l'exonération prévue au I de l'article 262 du code général des impôts en ce qui concerne les transports de marchandises vers un port ou un aéroport en vue de leur transbordement à destination d'un Etat qui n'appartient pas à la Communauté européenne ou des collectivités et départements d'outre mer, le transporteur doit présenter une attestation délivrée par le propriétaire de la marchandise, par l'expéditeur ou par le commissionnaire de transports, visée par le service des impôts dont ils dépendent et certifiant la destination des produits.

Cette disposition s'applique également au transport de marchandises vers un port ou un aéroport en vue de leur transbordement à destination d'un territoire d'un autre Etat membre de la Communauté mentionnée au 1° de l'article 256-0 du code général des impôts.


Modification effectuée en conséquence des articles 5 et 8 de la loi n° 2003-276 du 28 mars 2003.

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