Livre des procédures fiscales

En vigueur du 03/04/2008 au 01/01/2020En vigueur du 03 avril 2008 au 01 janvier 2020

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Article L268

Version en vigueur du 03/04/2008 au 01/01/2020Version en vigueur du 03 avril 2008 au 01 janvier 2020

Modifié par Décret n°2008-295 du 1er avril 2008 - art. 1

Lorsqu'il envisage de faire procéder à la vente d'un fonds de commerce, le comptable public compétent peut, par dérogation aux articles L. 143-3 et L. 143-4 du code de commerce, faire ordonner par le président du tribunal de grande instance que cette vente soit effectuée dans les formes prévues pour les ventes de biens appartenant à des mineurs. Le président exerce, à cet égard, toutes les attributions confiées au tribunal par les articles 1272 et suivants du code de procédure civile.


Modification effectuée en conséquence de l'article 26 IV premier alinéa de la loi n° 2007-1787 du 20 décembre 2007.