Code de procédure pénale

En vigueur depuis le 27/03/2007En vigueur depuis le 27 mars 2007

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Article R14-1

Version en vigueur du 31/03/2008 au 07/05/2023Version en vigueur du 31 mars 2008 au 07 mai 2023

Modifié par Décret n°2008-290 du 28 mars 2008 - art. 1

La demande précise la nature des fonctions confiées à l'officier de police judiciaire et le service ou l'unité au sein duquel il sera appelé à les exercer habituellement.

Elle précise également si, au cours du précédent emploi pour lequel il avait été habilité, l'officier de police judiciaire a été définitivement sanctionné pour des fautes disciplinaires constituant des manquements à l'honneur, à la probité ou des insuffisances professionnelles graves.

Le procureur général saisi de la demande est informé, dans les meilleurs délais, des sanctions éventuellement intervenues pour des manquements à l'honneur, à la probité ou des insuffisances professionnelles graves, commis au cours du précédent emploi pour lequel l'officier de police judiciaire avait été habilité, lorsque, au moment de la demande :

1° Une procédure disciplinaire était en cours ;

2° La sanction prononcée pour ces fautes n'était pas définitive.