Code du travail

Version en vigueur depuis le 13 février 2021

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Article R1251-6

Version en vigueur depuis le 13 février 2021

Modifié par Décret n°2021-143 du 10 février 2021 - art. 10


L'agent de contrôle de l'inspection du travail, après s'être assuré de la conformité de la déclaration préalable avec les obligations prévues aux articles R. 1251-4 et R. 1251-5, en retourne un exemplaire visé à l'expéditeur dans un délai de quinze jours à compter de la réception.

L'entrée en activité de l'entreprise, de la succursale, de l'agence ou du bureau annexe ne peut précéder la réception du document mentionné au premier alinéa ou l'expiration du délai prévu par cet alinéa.


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