Code du travail

En vigueur depuis le 10/04/2024En vigueur depuis le 10 avril 2024

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

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Article D1272-5

Version en vigueur depuis le 01/05/2008Version en vigueur depuis le 01 mai 2008

Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


Le volet d'identification du salarié prévu au 2° de l'article D. 1272-1 comporte les mentions suivantes :
1° Mentions relatives au salarié :
a) L'ensemble des mentions prévues à l'article R. 1221-1, relatif à la déclaration préalable à l'embauche ;
b) Le régime d'affiliation du salarié au régime général ou au régime agricole ;
2° Mentions relatives à l'emploi :
a) La date de fin d'emploi s'il s'agit d'un emploi à durée déterminée ;
b) La durée de la période d'essai ;
c) Le salaire prévu à l'embauche ;
d) La durée du travail ;
e) La nature et la catégorie d'emploi ;
f) La convention collective applicable ;
g) Le taux de cotisations accidents du travail et, le cas échéant, le taux prévoyance ;
3° Les signatures de l'employeur et du salarié.