Article R1452-8
Abrogé par Décret n°2016-660 du 20 mai 2016 - art. 8
Créé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)
En matière prud'homale, l'instance n'est périmée que lorsque les parties s'abstiennent d'accomplir, pendant le délai de deux ans mentionné à l'article 386 du code de procédure civile, les diligences qui ont été expressément mises à leur charge par la juridiction.