Article R2261-8
Abrogé par Décret n°2023-98 du 14 février 2023 - art. 1
Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)
Le silence gardé pendant plus de six mois par le ministre chargé du travail saisi d'une demande d'extension, en application des articles L. 2261-17 ou L. 2261-24, vaut décision de rejet.