Article R3121-5
Abrogé par Décret n°2008-1131
du 3 novembre 2008 - art. 2
Créé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)
La décision prise par l'inspecteur du travail en application de l'article L. 3121-19 est notifiée dans les quinze jours suivant le dépôt de la demande de dérogation du contingent annuel d'heures supplémentaires.
A défaut d'une notification dans ce délai, l'autorisation est réputée accordée.