Article R3121-6
Abrogé par Décret n°2008-1131
du 3 novembre 2008 - art. 2
Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)
Le recours hiérarchique dirigé contre la décision prévue à l'article R. 3121-5 est porté devant le directeur régional du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle. Il se prononce en tenant compte notamment de la situation de l'emploi.
Ce recours est présenté dans les quinze jours suivant la notification de la décision contestée.