Article R3122-3
Transféré par Décret n°2016-1551 du 18 novembre 2016 - art. 2
Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)
La décision d'autoriser le recours aux horaires individualisés, prise par l'inspecteur du travail en application de l'article L. 3122-24, est notifiée dans les deux mois suivant le dépôt de la demande par l'employeur.