Article D3131-4
Transféré par Décret n°2016-1553 du 18 novembre 2016 - art. 3
Créé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)
En cas de surcroît d'activité, en l'absence d'accord collectif de travail, une réduction de la durée du repos quotidien peut être mise en œuvre dans les conditions définies aux articles D. 3121-16 à D. 3121-18.