Article D3142-43
Transféré par Décret n°2016-1555 du 18 novembre 2016 - art. 3
Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)
L'accord de l'employeur est réputé acquis à défaut de réponse dans un délai de trente jours à compter de la présentation de la lettre de demande initiale ou de renouvellement du congé ou de la période de travail à temps partiel pour la création ou la reprise d'entreprise.