Article R3252-33
Abrogé par Décret n°2025-125 du 12 février 2025 - art. 2
Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)
Un créancier partie à la procédure peut, par voie d'intervention, réclamer les intérêts échus et les frais et dépens liquidés ou vérifiés depuis la saisie.