Code du travail

Version en vigueur du 01 mai 2008 au 30 mai 2014

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Article D3325-2

Version en vigueur du 01 mai 2008 au 30 mai 2014

Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


L'attestation est délivrée par l'inspecteur des impôts dans les trois mois qui suivent celui de la demande de l'entreprise ou, si la déclaration fiscale des résultats correspondants à l'exercice considéré est souscrite après la présentation de cette demande, dans les trois mois qui suivent celui du dépôt de cette déclaration.


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