Article R4216-7
Abrogé par Décret n°2025-1100 du 19 novembre 2025 - art. 2
Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)
Aucune saillie ou dépôt ne doit réduire la largeur réglementaire des dégagements.
Toutefois, les aménagements fixes sont admis jusqu'à une hauteur maximale de 1,10 mètre, à condition qu'ils ne fassent pas saillie de plus de 0,10 mètre.