Article R4412-81
Abrogé par Décret n°2009-1570
du 15 décembre 2009 - art. 5
Créé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)
Les résultats des contrôles sont tenus à la disposition de l'inspection du travail, du médecin inspecteur du travail ainsi que des agents des services de prévention des organismes de sécurité sociale.