Article R4453-35
Transféré par Décret n°2010-750 du 2 juillet 2010 - art. 1
Créé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)
Dans les cas prévus à l'article R. 4453-34, le médecin du travail prend toute disposition qu'il estime utile.
Toute exposition ultérieure du travailleur concerné requiert son avis.