Article R4454-5
Transféré par Décret n°2010-750 du 2 juillet 2010 - art. 1
Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)
Après toute exposition interne ou externe intervenue dans les situations définies aux articles R. 4451-15 et R. 4453-34, le médecin du travail établit un bilan dosimétrique de cette exposition et un bilan de ses effets sur chaque travailleur exposé.
Il recourt si nécessaire à l'Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire.