Article R4457-4
Transféré par Décret n°2010-750 du 2 juillet 2010 - art. 1
Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)
Si le remplacement par un procédé ou un produit différent n'est pas réalisable, l'employeur définit et met en œuvre les processus de travail et les mesures techniques afin de réduire les expositions individuelles et collectives à un niveau aussi bas qu'il est techniquement possible.